32.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle un membre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, ce membre doit, dès qu’il en a connaissance, prendre les mesures nécessaires pour que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Ces mesures sont prises en tenant compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès aux dossiers du membre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° les instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel;
4° l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au membre.